Qui prétendrait à l’autonomie complète ?

(Avec l’accord des auteurs – les Drs Raymonde Schmitz et Robert Wagener – nous reproduisons ci-dessous la réponse à l’article de G. Steffgen concernant la discussion sur l’« autonomie » du psychothérapeute au Luxembourg)

Qui prétendrait à l’autonomie complète ?

Je me suis dit que la lettre publiée au WORT par mon collège Robert WAGENER et moi-même en réponse à l’article du Prof STEFFGEN du 18.2.2017 dans ce même journal, pourrait intéresser les lecteurs du blog de psychanalyse.lu.

Dans son article G. STEFFGEN insiste sur la capacité du psychothérapeute exerçant dans le cadre de la nouvelle loi sur les psychothérapies de juillet 2015, de travailler en autonomie totale indépendamment de l’avis et/ou de l’adresse par un psychiatre ou par un autre médecin.

Soit.

Dans notre réponse nous avons voulu questionner ce concept d’autonomie qui se retrouve sans doute sous forme de fantasme chez l’une ou l’autre personnalité. G. STEFFGEN n’y fait pas exception.

La loi prévoit que les psychothérapeutes nouvellement promus font partie du Collège médical. G. STEFFGEN en conclut que le métier de psychothérapeute est maintenant « dem Arztberuf gleichgesetzt ».

Soit encore.

Ses collègues et lui-même vont découvrir tôt ou tard que cette égalité tant convoitée va donner accès à une responsabilité qui n’a que très peu en commun avec une idée d’autonomie/pouvoir tant enviée et apparemment monopolisée par les médecins. L’égalité consistera à rendre des comptes aux instances qui règlent le métier (Le Ministère de la Santé, la Caisse Nationale de Santé, le Collège Médical) ainsi qu’aux patients, à sa propre professionnalité et aux collègues.

Mais lisez vous-même : Robert WAGENER l’a expliqué avec simplicité et cohérence dans notre lettre publiée au WORT dans l’édition du samedi 18 février 2017 (p. 19).

Dr. Raymonde Schmitz

Der Verzicht auf ein Stück Autonomie

Über die Ausübung des Berufs des Psychotherapeuten

Der Patient im Mittelpunkt“ – der so betitelte Artikel von Prof. Dr. Georges Steffgen, der am 11. Februar 2017 im LW (Analyse&Meinung) erschien und sich mit dem autonomen Handeln von Psychotherapeuten beschäftigt, bedarf einiger Bemerkungen.

Gleich die einleitende Behauptung, der Gesetzgeber hätte den Beruf des Psychotherapeuten mit dem des Arztes gleichgesetzt, entspricht nicht den Tatsachen. Der Gesetzgeber hat lediglich entschieden, den Psychotherapeuten unter die disziplinarische und deontologische Autorität des Col­lège médical zu stellen, genau wie dies beim Arzt, beim Zahnarzt und beim Apotheker der Fall ist.

Alleine aus dieser Tatsache ergibt sich, dass der Psychotherapeut seinen Beruf nicht in absoluter Autonomie ausüben kann, so wie das bisher für nicht reglementierte Berufe (zB Psychologen) der Fall war. Der in diesem Zusammenhang von Prof. Dr Steffgen erwähnte Artikel 5 des Gesetzes besagt zwar einerseits, dass der Psychotherapeut autonom arbeiten kann, allerdings schränkt er der Gesetzgeber diese Autonomie auch teilweise ein indem er den Therapeuten, von Steffgen nicht erwähnt, auch zur Kontinuität der psychotherapeutischen Behandlung (continuité des soins en psychothérapie) seiner Patienten verpflichtet. Konkret heißt dies, dass der Psychotherapeut z.B. Vorkehrungen in Bezug auf etwaige Notfälle seiner Patienten für die Zeit seiner Abwesenheit (Urlaub, Krankheit …) treffen muss. In der Praxis wird er sich also mit Kollegen absprechen müssen und nicht in absoluter Autonomie handeln können. Ebenso wird in Artikel 5 eine notwendige Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen erwähnt.

Was nun das eigentliche Thema von Prof. Dr Steffgen betrifft, eine eventuelle ärztliche Verschreibungspflicht für Psychotherapien, so ist die Argumentation des Autors nicht wirklich schlüssig. Wie von Prof. Dr. Steffgen selbst erwähnt, ist der Psychotherapeut vor Beginn einer Therapie verpflichtet von einem Arzt abklären zu lassen „ob eine potentielle organische Erkrankung als Erklärung für die vorliegende Störung vorliegt, ob diese somatischen Befunde für eine ärztliche Begleitbehandlung oder sogar als körperlich bedingte Kontraindikation gegen die Durchführung einer psychotherapeutischen Behandlung sprechen.“

Inwiefern eine ärztliche Verschreibungspflicht z. B. durch einen Psychiater, daher eine „zusätzliche (zeitbezogene) Hürde“ darstellen würde und „zwangsläufig zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung des Gesundheitssystems“ führen würde, wird vom Autor nicht erklärt, nur als Behauptung in den Raum gestellt.

Das Gegenteil wäre in der Tat der Fall. Als Arzt, ist der Psychiater in der Lage die vom Autor erwähnten Abklärungen vorzunehmen. Patienten bei denen eine organische Grunderkrankung Erklärung des Störungsbildes ist oder welche eine andere Kontraindikation zur Psychotherapie aufweisen, müssten erst gar nicht vom nicht-ärztlichen Psychotherapeuten gesehen werden. Sie würdenwertvolle Zeit gewinnen und belasteten das Gesundheitssystem nicht zusätzlich. Alle anderen könnten, falls indiziert, gleich nach der obligatorischen Abklärung an nicht-ärztliche Psychotherapeuten überwiesen werden, ohne zusätzliche Kosten für das Gesundheitssystem oder Zeitverlust.

In dem Moment, wo der Gesetzgeber entscheidet, dass die Leistungen des Psychotherapeuten in Zukunft von der CNS, also von der Allgemeinheit, zurückerstattet werden, muss der Psychotherapeut auch eine gewisse Kontrolle seiner Aktivität durch den Geldgeber in Kauf nehmen.

Wie weit diese Kontrolle geht und unter welcher Form sie stattfinden wird, sollte nicht von außenstehenden Theoretikern bestimmt, sondern von den Psychotherapeuten selbst, mit der CNS ausgehandelt werden. Die Frage einer eventuellen ärztlichen Verschreibungspflicht ist dabei nur ein, wenn auch ein nicht unwichtiges, Detail.

Andere wichtige Themen sind z.B. eine eventuelle obligatorische Konventionierung der Psychotherapeuten mit der CNS, die Klärung des Statuts der angestellten Psychotherapeuten so wie die Vereinbarkeit der Ausübung des Psychotherapeutenberufes mit dem eines anderen Berufes, wie zB dem des Psychologen.

All diese Fragen sollten vor, oder zu Beginn der Verhandlungen zwischen der CNS und einem repräsentativen Psychotherapeutenverband geklärt werden, noch ehe über die eigentlichen Tarife, über konkrete Zahlen geredet wird. Tatsache ist aber, dass der Psychotherapeut auch hier auf ein Stück Autonomie verzichten wird müssen.

Dr Raymonde Schmitz,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
PsychotherapeutinDr Robert Wagener,
Facharzt für Psychiatrie,
Psychotherapeut

Un commentaire

  1. Bref, il n’y a pas d’accès à une position de responsabilité qui n’entraîne également des devoirs, en l’occurrence envers les patients, envers les médecins, envers la CNS, envers les contribuables.

    Ou encore: l’autonomie, humainement parlant, est toute relative. Les pouvoirs sont toujours à distinguer et distribuer. Nul ne pourrait exercer un métier comme si c’était le sien dans l’absolu, comme s’il était absolument spécifique et absolument indépendant, car nul ne pourrait empêcher que d’autres gens exercent eux aussi un métier, d’autres métiers. Je dirais même : ces autres métiers participent implicitement à la définition et à la limitation du sien : ils l’entament dans un champ potentiellement conflictuel. Ils représentent une atteinte à toute prétention à l’omnipuissance. Selbstherrlichkeit gibt es nicht, jedenfalls nicht in der Wirklichkeit.

    De manière générale, tous les métiers sont virtuellement susceptibles de se ressembler et de se combiner. Et il se fait que certains métiers sont en effet partiellement similaires et diversement complémentaires au métier de psychothérapeute.

    Ainsi en va-t-il du métier du psychiatre qui exerce la psychothérapie mais qui peut également prescrire des médicaments ou décider d’une hospitalisation : ce n’est pas le même métier que celui du psychothérapeute, mais il a quelque chose de similaire et de complémentaire. Et par ailleurs, M. Steffgen lui-même doit bien reconnaître que le psychothérapeute a besoin du médecin pour exclure les diagnostics organiques des problèmes à traiter. Or il se fait concrètement que le médecin psychiatre est aussi un médecin, en principe capable d’exclure ou de confirmer ces diagnostics organiques, contrairement au psychothérapeute lui-même. Et M. Steffgen semble l’oublier, il semble refuser qu’il en soit ainsi.

    Ainsi en va-t-il encore du métier de l’administrateur de la CNS qui gère les budgets annuels pour les divers soins de santé (des budgets présupposant la contribution de tous ceux qui cotisent, et attribués à tous les patients qui consultent et qui sont supposés au même titre que leur prestataire de service ne pas en abuser) : ce n’est pas le même métier que le métier de psychothérapeute, mais il est partiellement similaire et complémentaire dans la mesure où ils ont tous ensemble une responsabilité budgétaire et un devoir dans le champ de la santé.

    Les pouvoirs ou les prérogatives ainsi que les devoirs n’étant jamais absolus – sauf dans un monde, fantasmatique peut-être, comme le dit R. Schmitz, mais surtout délirant –  le rapport psychothérapeutique entre un psychothérapeute officiellement reconnu et son patient qui consulte pour des problèmes sans étiologie organique et qui fait appel à la CNS, contraint nécessairement à la négociation par delà les spécialismes en vue d’établir des complémentarités variables dans le respect des différences.

    Et cette négociation n’est pas gentille, elle est conflictuelle, et jamais achevée – inéluctable à vrai dire, ainsi que R. Schmitz et R. Wagener l’affirment.

    Les prétentions de Mr. Steffgen et de certains de ces collègues n’ont rien de surprenant : nihil nove sub sole … Nous avons en tant que psychanalystes pu constater à plusieurs reprises, lors de rencontres de travail mais également dans des articles de presse, que les avocats de la loi sur la psychothérapie n’ont pas seulement rêvé d’exclure des collègues formés et pratiquant autrement qu’eux-mêmes. Ils ont également, et toujours dans la même logique du pouvoir exclusif, rêvé d’accomplir leur propre promotion sociale face aux psychiatres : ils avaient et ils ont toujours encore l’ambition clairement affichée d’avoir les mêmes prérogatives que ces médecins spécialistes, en tout cas au niveau de l’établissement du diagnostic et de la prescription d’une psychothérapie. Pour ceux qui en doutaient encore : la loi sur les psychothérapeutes ne sert pas uniquement les intérêts des patients comme on a voulu nous le faire croire.

    Ce n’est pas plus mal de rappeler que les prérogatives impliquent aussi des devoirs, et que l’indépendance absolue n’existe pas, sauf dans un discours d’autocélébration où autrui disparaît, non de fait mais imaginairement.

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