Pourquoi la psychanalyse risque-t-elle de disparaître du Luxembourg ?

censureQuand les scientifiques se mettent à raisonner en des termes aussi abstraits et grandiloquents que certains chefs d’État, il est important de dresser l’oreille.

Alors que l’« exposé des motifs » de la première version du projet de loi luxembourgeois sur la psychothérapie nomme la psychanalyse parmi les approches thérapeutiques ayant fourni les preuves d’une « validité scientifique tangible », alors que le discours ministériel et politique a toujours exprimé sa bienveillance et sa « bonne foi » à l’égard de la psychanalyse, alors même que les auteurs du projet de loi se sont toujours dits ouverts d’esprit, les premiers concernés, certains cliniciens travaillant sur le terrain ont rapidement senti le roussi.

Car ce qui se manigance derrière les beaux discours de l’ouverture, ce qui se mijote derrière les belles faces de la tolérance n’est rien de moins qu’une attaque radicale de la diversité thérapeutique.

Les psychanalystes sont loin d’être les seuls à avoir attiré l’attention sur cette contradiction entre la face publique – la publicité mensongère – et la signification pratique et concrète de la règlementation monopolistique d’une profession.

Pourquoi la psychanalyse risque-t-elle donc de disparaître du Luxembourg ?

Selon l’art. 2.(1) a) du projet de loi sur les psychothérapies (version 16 juillet 2014) le futur psychothérapeute doit être en possession soit « d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie », soit « soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe … » .

Cette condition élimine donc sans autre discussion tout analyste « profane », c’est-à-dire non-médecin ou non-psychologue, en raison de sa formation initiale.

On ne pourra donc pas reprocher au législateur d’éliminer la psychanalyse d’emblée. Dans un premier temps, ce sont ‘simplement’ les non-médecins et les non-psychologues qui sont éliminés. Même en France ou en Belgique, deux pays disposant d’une législation sur les psychothérapies, une majeure part des analystes se verraient donc déjà interdits d’exercer.

Selon l’art 2.(1) a) le futur psychothérapeute devra par ailleurs être « être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions … »

Cette disposition érige clairement la formation de l’Uni.lu – inaugurée en septembre 2013 et assurée par des enseignants qui en majeure partie ne sont pas psychothérapeutes et n’ont pas d’expérience clinique sur le terrain -, en modèle de toute formation pouvant être reconnue comme équivalente par le Ministère.

Ne nous arrêtons pas sur le prétention des Professeurs qui se voient appelés d’ériger une formation de toutes pièces, censée, dès le jour de sa naissance (probablement bien avant) servir d’idéal et de modèle pour toute autre formation psychothérapeutique en Europe. N’oublions pas que certaines de ces formations, comme celle de la psychanalyse, ont derrière elles plus de cent ans d’expérience, de discussions, d’évaluations pratiques. Mais qu’à cela ne tienne …

Cette condition élimine donc sans autre discussion tout analyste, même médecin ou psychologue à la base, qui n’aurait pas passé son diplôme ou son certificat à l’Université du Luxembourg ou à une institution qui délivrerait des diplômes ou certificats sur le modèle de l’Uni.lu.

Or que propose cet idéal ?

Le voici dans sa langue originale :

Auf der Basis der Allgemeinen Psychologie, der Klinischen Psychologie, der Gesundheitspsychologie, der Entwicklungspsychologie, den Neurowissenschaften und der Psychotherapieforschung werden Erkenntnisse aus der Kognitiven Verhaltenstherapie, der Systemischen Therapie, dem Selbstmanagement, der Interpersonalen Therapie, der Hypnotherapie, achtsamkeitsbasierten Verfahren und verschiedenen Entspannungsverfahren integriert.

Ne nous arrêtons pas sur cette curieuse énumération qui mélange allègrement les genres, qui énumère quelques théories générales, mélangées à certains types de psychothérapie et quelques techniques de relaxation …
Le fin mot est : la psychanalyse n’y est même pas mentionnée. Et pour cause. En fait, plusieurs témoignages relatent qu’elle n’y est même pas particulièrement appréciée.

Aussi, la loi ne s’arrête-t-elle pas sur cette « encyclopédie chinoise », mais propose la sienne, plus formelle, qui échappe aisément à toute personne non-informée des formations réelles qui se pratiquent dans l’ensemble de pays européens.

Le modèle luxembourgeois, tel que défini par l’art. 4, ressemble à ce qu’un cursus académique de formation psychothérapeutique pourrait représenter :

La formation garantit que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
– l’acquisition des savoirs théoriques et pratiques de base en psychothérapie ;
– l’acquisition de compétences en matière de diagnostic psychothérapeutique, d’évaluation et d’intervention ;
– l’acquisition de compétences réflexives, consistant en analyse, évaluation et introspection portant sur l’activité professionnelle propre ;
– l’acquisition de compétences à l’assimilation de la littérature scientifique dans le domaine de la psychothérapie ;
– la familiarisation avec les régies de l’éthique et la guidance vers une pratique dictée par ces règles.

La formation comporte la participation active à des ateliers, des séminaires, des travaux dirigés en petits groupes et à des conférences ainsi qu’un travail de formation en autonomie personnelle.

Le cursus des études, qui compte au moins soixante-dix crédits ECTS comprend :
– une formation théorique de base en psychothérapie ;
– une formation spécialisée centrée sur des interventions et des stratégies ;
– une formation théorique en auto-apprentissage étayée par la participation aux activités de recherche et de documentation ;
– une formation et un accompagnement à l’analyse réflexive de sa propre pratique ;
– l’élaboration et la soutenance d’un travail de fin d’études.

La ruse de cette énumération, qui pour une raison inconnue n’a cessé de s’étendre depuis la première version du texte, tient moins dans son détail que dans son présupposé de base. D’après cette définition la formation du futur psychothérapeute est académique. La formation telle que décrite ici est une formation assurée par une Université.

Si bien qu’à de rares exceptions près, aucune formation psychothérapeutique étrangères ne délivre des ECTS (European Credit Transfer System). Je passerai sur le fait que les ECTS s’inscrivent, entre autres, dans la logique du capital humain, imposée aux Universités par le bien controversé « Processus de Bologne ».

Or, les formations psychothérapeutiques sont traditionnellement assurées par des instituts privés, opérant avec ou sans la reconnaissance de l’État.
– En Allemagne, la quasi-totalité des formations en psychothérapie est assurée par 174 instituts de formation privés reconnus par l’État.
– En France et en Belgique aussi, les formations sont assurées par des écoles et instituts privés.
– En Autriche, les psychothérapeutes se forment à des « Ausbildungsvereine », des institutions privées, reconnues par l’État.

Le sens pratique des articles 2 à 4 du projet de loi est donc facile à comprendre :

Aucune personne, qu’elle soit psychiatre ou psychologue, qu’elle soit psychanalyste, systématicienne ou comportementaliste, ayant fait sa formation dans l’un quelconque des pays européens ne sera en droit d’exercer sa profession au Luxembourg.

Seuls les psychiatres et psychologues qui auront réussi la formation luxembourgeoise intégrant en un même cursus des aspects de thérapie comportementale-cognitive, de systémique, de management de soi, de thérapie interpersonnelle, d’hypnothérapie, de techniques de ‘mindfulness’ et de décontraction musculaire en des cours essentiellement théoriques durant 3 ans seront des psychothérapeutes légitimes et scientifiques.

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Certains futurs ‘charlatans’ risqueraient de passer par les mailles du filet. À l’image de leurs confrères français, ils pourraient inventer de nouveaux titres comme « psychopraticiens », « thérapeutes cliniciens », ou carrément se désigner de « psychanalystes ».

Scandale ?
Non pas !
Car pour ces malhonnêtes, la loi a dores et déjà prévu de resserrer les mailles de manière à assurer l’étanchéité parfaite du filet légal :

À l’exception du psychothérapeute dûment autorisé à exercer sa profession et du médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou en psychiatrie infantile, autorisé conformément à l’article 5, paragraphe 3 …, nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute, ni faire état d’une dénomination analogue ou d’un titre ou d’une abréviation pouvant induire en erreur. (Art 3.2, je souligne, TS)

Pourquoi donc la psychanalyse (avec bien d’autres approches thérapeutiques) risque-t-elle de disparaître du Luxembourg ?

Parce que dans une inspiration bien orwellienne, le législateur a subtilement et efficacement changé la signification du terme de « psychothérapeute ».

La définition luxembourgeoise du psychothérapeute sera désormais : est psychothérapeute le psychologue ou psychiatre qui, après ses études, aura acquis son Master en psychothérapie à l’Université du Luxembourg.

Européens, pensez à mettre à jour vos dictionnaires ….

11 Comments

    • Bonne question.
      Car ce « Conseil scientifique » aura des fonctions non-négligeables.
      Il reviendra notammentau Conseil de :

      1. « définir les méthodes de psychothérapie reconnues au Luxembourg,
      2. de participer à l’élaboration du curriculum de formation au Luxembourg,
      3. de fournir de son propre chef ou à la demande du ministre des avis sur toutes les matières en relation avec la psychothérapie au Luxembourg,
      4. de participer à la procédure de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres étrangers relatifs à la profession de psychothérapeute et à la formation psychologique de base.» (Art. 6)

      Le Conseil sera composé de 6 membres nommés par le Ministère pour un mandat de 6 ans.

      Pour la forme, le Conseil sera composé de 4 psychothérapeutes, dont deux psychologues et deux médecins, d’un représentant de la fac de psycho de l’Uni.lu et d’un médecin spécialiste en psychiatrie, en psychiatrie infantile ou en neuropsychiatrie qui aura été proposé par « l’association la plus représentative des médecins spécialistes en psychiatrie et des médecins spécialistes en psychiatrie infantile ».

      Officiellement, on ne sait donc pas encore qui seront les membres de ce conseil. Mais il n’est pas trop difficile de deviner qui y sera et pourquoi …

      Ce sera amusant d’ailleurs de voir si les 4 psychothérapeutes du Conseil rempliront eux-mêmes les critères de qualification qu’ils auront à charge de soutenir ou s’ils bénéficieront encore du privilège de cette « auto-proclamation » que la législation voulait enrayer.

  1. Au vu de la législation européenne, je n’imagine point qu’une loi nationale soit rédigée de telle façon qu’un institut de formation unique, en l’occurence l’Université du Luxembourg, puisse s’arroger le monopole de la formation d’une profession réglementée, en l’occurence celle de psychothérapeute. Certes dans chaque Etat membre existe un nombre restreint de professions réglementées, mais le traité sur l’Union européenne prévoit dans son article 8A la libre circulation des citoyens et cette libre circulation se traduit notamment par le droit d’exercer une activité indépendante. Dans ce contexte, la législation communautaire a prévu une reconnaissance automatique des diplômes par l’application de directives sectorielles pour quelques professions relevant essentiellement du domaine médical ou paramédical. J’estime que la profession de psychothérapeute fait partie de ce secteur.

    • La question de la libre circulation est fondamentale en effet et non seulement pour les ressortissants des autres pays européens.

      Tous les psychothérapeutes luxembourgeois qui ont effectué leurs formation avant 2013 l’ont effectué ailleurs qu’au Luxembourg. Si je ne me trompe pas, ces formations ont été faites, pour la plupart, dans l’un de nos pays voisins: la France, la Belgique ou l’Allemagne. En Allemagne, il existe une législation des psychothérapies depuis le début des années 1990, en France depuis 2004 et en Belgique depuis février 2014. Or, la France et la Belgique excluent les psychanalystes, à la demande de ces derniers (après de longues luttes en fait) de leur législation.

      La situation juridique semble donc plus subtile : qu’en est-il des psychanalystes formés en France ou en Belgique avant 2004 ou 2014 respectivement ?

      Pour certaines écoles et certains instituts de formation psychanalytique, il n’était et n’est toujours pas courant de délivrer des diplômes. La raison que j’entendais souvent mentionnée à Paris, et qui semble toujours valable pour certaines écoles, est que la formation du psychanalyste n’est pas finie une bonne fois pour toutes. Ne pas délivrer de diplômes était et reste donc une manière d’éviter cette identification à l’”expert”, que serait un analyste.

      Par ailleurs, pour avoir abordé la question de la directive 2005/36/EC, évoquée par l’article Art. 2.(1)b. du projet de loi, et relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, avec un juriste expert en droit international, les choses semblent moins simples qu’il n’y paraît. Les pays membres de l’Union gardent une certaine marge de manœuvre dans la reconnaissance des titres et peuvent, à l’occasion, demander des suppléments de formation.

      Cette situation se complique davantage quand les diplômes ou attestations n’ont pas été fournis par une institution étatique.

      Ici aussi, les choses semblent donc plutôt rester dans le flou.

      La question du monopole de l’Uni.lu, rajoute une couche de complication.

      D’après le projet de loi, "Le demandeur [le futur thérapeute] doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions …” (Art. 2.(1)b.)

      Il appartiendra donc d’une part au Ministère de reconnaître les diplômes dans le contexte juridique complexe mentionné. Mais de l’autre part, le Ministère évaluera les diplômes, certificats ou autres titres étrangers de par leur conformité ou similarité avec le diplôme luxembourgeois. L’équivalence se fera à l’étalon de ce qui se fait au Luxembourg, et de ce qui est énuméré à l’art 4 du projet de loi, cité ci-dessus.

      Enfin, la législation rajoute un autre frein à la trop libre circulation. Selon l’art 2.(1)f, le fiture thérapeute : « doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. »

      Pourquoi en allemand ou en français, pourrait-on se demander ? D’après ma propre expérience, et celle des collègues aussi, la langue anglaise est au moins aussi courante que la langue française, alors que l’allemand s’avère excessivement rare. Bien entendu, cette règle ne porte pas sur l’exercice en milieu hospitalier, mais sur l’exercice d’une profession libérale.
      Un(e) thérapeute anglais, américain ou portugais ne pratiquant que dans sa langue maternelle, constituerait-il une menace pour la santé publique ?
      Mais peut-être cet article entend-il, à son tour, limiter l’accès un peu par trop librement européen à la profession ?

      Malheureusement, le législateur, n’ayant expliqué nulle part cette restriction supplémentaire, laisse libre cours à l’imagination de ses sujets.

  2. Ce sera probablement justement à cause d’une situation juridique complexe que des mesures transitoires seront instaurées afin d’éviter des cas de rigueur.
     

    • En effet.

      Mais qu’en est-il de ces mesures transitoires ?

      Est-ce que, par exemple, on pourra s’attendre à ce qu’une « clause de grand-père » permette à toute personne, ayant exercé la profession depuis x années, puisse continuer à travailler ?

      Ou alors, rajoutera-t-on quelques conditions supplémentaires au droit à l’exercice de ces « grand-pères » ?

      La tournure que prendront ces mesures transitoires est déjà esquissée par le projet de loi actuel. Le 6ème chapitre, article 20, définit le cadre des dispositions transitoires de la manière suivante :

      « Par dérogation à l’article 2 et dans un délai de trois ans à partir de la date
      d’entrée en vigueur de la présente loi. l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute
      pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant qui peut justifier, au
      cours des cinq dernières années précédant la demande d’autorisation, d’une pratique
      de psychothérapie au Luxembourg reconnue par le Collège médical et à condition qu’il :

      1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie
      reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de
      psychothérapie, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation
      médicale de base dont question à l’article 1er paragraphe 1er, point b) de la loi
      modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de
      médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ou d’un autre titre, certificat ou diplôme
      reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical ;

      2) puisse faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins
      450 heures. »

      La dite « dérogation » est donc pour le moins ‘partielle’. Car si elle concerne une part de la formation psychothérapeutique, elle ne cède en rien sur la condition de la formation initiale. Seuls les psychologues et médecins pourront prétendre à cette « dérogation ».
      Mais ce n’est pas tout, évidemment : ils doivent pouvoir justifier d’une formation en psychothérapie de 450 heures.
      Or comme par hasard, ces 450 heures correspondent à ce que propose la formation à l’Uni.lu.

      Est-il besoin de commenter d’avantage
      la tournure insidieuse de l’esprit de cette loi ?

      Mais quand bien même, par quelque miracl juridique, la situation des thérapeutes exercant déjà serait régularisée, le problème resterait pour celles et ceux qui viendront par la suite.

      Comme l’affirme le Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Therapeuten (2009) du Ministère de la Santé Allemand, il existe une « hétérogéinité extrême » dans les formations européennes (p. 299). Et dans les pays européens, il existe une « variabilité extrême » (p. 314) des approches thérapeutiques reconnues. On notera ici la répétition de l’extrême : hétérogénéité extrême des législations – et il n’y en a que 12 pays en ce moment sur les 28 qui possèdent une législation – et la variabilité extrême des psychothérapies reconnues et donc enseignées.

      Comment la législation luxembourgeoise se débrouille-t-elle face à ces deux extrêmes ?

      En les interdisant tout simplement ! Facile.

      Et je ne parlerai même pas de la condition linguistique qui consiste à savoir mener une thérapie en Français ou en Allemand (art. 2(1)3). Car il s’agit bel et bien de conditions linguistiques imposées à une profession libérale, à l’exercice professionnel libélal hors institution.

      Que reste-t-il alors de cette belle
      « libre circulation » si chère aux Européens ?

      Que reste-t-il de cette belle diversité démocratique qui tous prônent, mais dont plus personne ne semble vouloir, quand un petit bout de pouvoir devient accessible ?

  3. On pourrait avoir l’impression que ce soit justement l’Université du Luxembourg, plus précisément la Faculté de Psychologie qui aurait sinon initié ce projet de loi, du moins indirectement en profiterait. La réglementation semble taillée sur mesure pour leur besoin et abolirait la pluralité de psychothérapies au bénéfice de leur seule variante, la psychothérapie prétendemment scientifique !

  4. Je suis et resterai toujours confiante concernant l’avenir de la psychanalyse.Si la société refoule la psychanalyse,tôt ou tard elle va sentir l’impact du retour du refoulé!

  5. L’Europe … On pourrait au moins espérer que les critères arrêtés par chacun des pays de la communauté, autorisant officiellement les personnes à exercer leur profession puisse suffire à une pratique dans les états membres. La législation française a resserré, quant à elle, les mailles du filet sur cette question du droit à l’exercice de la psychothérapie, sans toutefois asphyxier la valeur inestimable des pratiques des acteurs du terrain. Je pense aux VAD (Validation des acquis) reconnus par l’ARS (Agence Régionale de Santé – établissement public administratif de l’État français chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. Créées le 1er avril 20101, les agences régionales de santé sont régies par le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique.).  Ainsi, bons nombres de professionnels dont le cursus serait partiellement universitaire mais surtout jalonné d’inscriptions aux groupes d’études et de recherches psychanalytiques, dont l’expérience clinique est depuis des années supervisée par ses paires, sans parler de l’implication personnelle dans sa propre psychanalyse, façonnent des compétences, une éthique et par conséquent une garantie difficilement comparables à celles qu’on attendrait d’un diplôme d’état. En sous estimer sa valeur n’est pas mon propos. Mais la réduction des critères est parfois très dommageable surtout dans le champ qui nous préoccupe, à savoir celui de la relation.

    Par ailleurs, “avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. » ….  On sait bien que le langage est bien davantage qu’une question de langue. La maîtrise d’une langue suffirait-elle au psychanalyste pour entendre ce que le langage recèle de signifiants ? 

    Née au Luxembourg, je l’ai perdu de vue depuis longtemps, mais y suis attachée. Je caressais l’espoir d’y retourner et d’exercer mon métier de psychothérapeute familiale psychanalytique. Je vais donc devoir revoir ma copie. Merci pour ce débat.

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